Mise à jour : cette lettre, d'abord adressée à la Commission des Affaires sociales le 8 novembre, a été envoyée le 10 novembre à chacun des 348 sénateurs.

 

Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

Vous êtes appelés à examiner demain mercredi 9 novembre le PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. À cette occasion, nous voulons attirer tout particulièrement votre attention sur l’article 30 bis, ajouté au texte initial sur proposition de la ministre des Affaires sociales, Madame Marisol Touraine :

Article 30 bis (nouveau)

L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité de la sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au même alinéa, et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension, peut obtenir l’examen de sa situation par une commission placée auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Cette commission est saisie par la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, déficience ou désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose.

« Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et médical.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprendra au moins un médecin-conseil et un membre de l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la commission. »

Nous nous félicitons du fait que, pour la première fois, le Gouvernement accepte le principe de la reconnaissance a posteriori du handicap pour évaluer le droit à la retraite anticipée, une revendication portée depuis plusieurs années par le CDTHED avec le soutien de nombreux parlementaires de tous horizons, dont plusieurs d’entre vous.

Toutefois, cet amendement est très loin de répondre aux légitimes aspirations des intéressés :

- Il exclut toujours les titulaires actuels et anciens de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés) ainsi que la plupart des bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) alors que ces mêmes travailleurs, du fait de leur handicap, sont comptés dans les quotas permettant aux entreprises et administrations d’éviter de payer une redevance.

- Il ne s’applique qu’aux travailleurs handicapés qui ont eu durant la majeure partie de leur carrière professionnelle une notification de taux d’IP (Incapacité Permanente) de 50 %, situation rarissime puisque le seuil de 50 % n’était (et n’est encore) généralement évalué que pour les personnes handicapées sans emploi qui, n’étant pas titulaires de la Carte d’invalidité, demandaient à bénéficier de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) au titre de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Et dans le cas, peu fréquent, où des travailleurs handicapés ont bénéficié de notifications de taux d’IP de 50 %, elles sont rarement assorties d’une durée de validité.

- Il réintroduit comme condition à remplir au moment de la demande de liquidation de la pension de retraite l’ancien seuil de taux d’IP de 80 % (Carte d’invalidité ou équivalent).

- Dans l’exposé sommaire de l’amendement 741 qui a servi de base à cet article, la Ministre a écrit : « À cet effet, le présent amendement institue une commission nationale dont la mission est d’établir, lorsque l’assuré ne peut attester administrativement de son incapacité permanente sur une période représentant jusqu’à 20 % de la durée d’assurance requise, la réalité du taux d’incapacité permanente sur cette période, alors que l’assuré possède les justificatifs nécessaires sur le reste de sa carrière pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. » (NB : ce n’est pas écrit dans l’amendement lui-même, Mme Touraine prévoit sans doute de l’inclure dans le décret d’application.)

Cette condition supplémentaire, si elle est mise en œuvre, va restreindre encore plus les possibilités ouvertes aux intéressés de justifier les périodes manquantes...

On va finir par se retrouver dans une situation où cette fameuse commission n’aura aucun cas à examiner, faute de trouver des travailleurs handicapés qui puissent passer par ce trou d’aiguille !

Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

Sur le fond, il convient de rappeler que la Loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a modifié les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de base en diminuant le taux d’IP requis de 80 à 50 %, et en supprimant, à compter du 1er janvier 2016 la prise en compte du critère RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) introduit par la « réforme des retraites » du 9 novembre 2010 (les périodes RQTH antérieures restent acquises). Si les associations, dont le CDTHED, ont approuvé la baisse du seuil d’IP, toutes ont condamné la suppression du critère RQTH (cf. notre pétition « pour le Droit à une véritable retraite anticipée des travailleurs handicapés et des aidants de personnes handicapées dépendantes » qui a recueilli à ce jour 3467 signatures dans toute la France : 2329 sur internet + 1138 sur papier.).

En effet, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, le critère du seuil d’IP de 50 % est beaucoup plus étroit et difficile à justifier que le critère RQTH… Il est d’ailleurs paradoxal de voir Mme Touraine employer dans sa réponse-type aux questions écrites des parlementaires l’expression « RATH (Retraite Anticipée des Travailleurs Handicapés) » pour tenter de justifier le refus de la RA (Retraite Anticipée) aux TH (Travailleurs Handicapés) !

NB : À ce sujet, chacun peut vérifier en consultant les JO du Sénat et de l’Assemblée Nationale que le gouvernement répond toujours la même chose aux sénateurs et députés, quelle que soit la question…

Pour une analyse complète des demi-vérités et contre-vérités de Mme Touraine, nous vous invitons à consulter notre communiqué du 25 octobre 2016.

Mesdames, Messieurs les Sénateurs,

En conclusion, nous vous demandons de déposer des amendements au PLFSS visant à :

1°) Rétablir la prise en compte du critère RQTH pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de retraite, comme c’était le cas avant la loi du 20 janvier 2014.

Remarque : Ceci ne s’oppose en rien au fait d’abaisser le taux minimum d’IP exigé de 80 à 50 % (encore que nous considérions par ailleurs que ce seuil est trop élevé).

2°) Ouvrir la possibilité de justifier, pour le droit à la retraite anticipée, le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) et non pas en se basant uniquement sur le critère du taux d’IP égal ou supérieur à 50 %.

Remarque : En toute justice, tous les bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés) comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une redevance devraient bénéficier de ce même droit : ce qui est pris en compte pour les employeurs devrait l’être aussi pour les employés !

3°) Étendre les compétences de la commission proposée par Mme Touraine à l’examen de la situation de tous les travailleurs handicapés comptant des périodes lacunaires dans la justification administrative de leur handicap antérieurement à leur demande de départ en retraite anticipée, et on pas uniquement à l’examen de la situation des titulaires d’une notification de taux d’IP.

4°) Enlever la condition d’une IP d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de la pension de retraite.

5°) Obtenir des garanties sur l’indépendance du fonctionnement de cette commission vis-à-vis des organismes appelés à verser les pensions de retraite, et prévoir une possibilité de recours devant une juridiction impartiale.

6°) Préciser que les notifications de taux d’IP égales ou supérieures à 50 % doivent être considérées comme étant attribuées à titre définitif, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure.

7°) Assurer que l’ensemble des dispositions de l’Article 30 bis et des amendements adoptés au sujet de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, ainsi que les décrets et arrêtés qui en découlent, s’appliquent à tous les régimes : salariés, fonctionnaires, indépendants.

Comptant sur votre engagement, nous vous adressons nos sincères salutations.

Pour le CDTHED, le Président : Henri Galy

 

PS : Bien évidemment, nous nous adresserons également aux députés lors du (probable) examen du PLFSS en 2ème lecture.

 

Pièces jointes :

- Pétition « pour le Droit à une véritable retraite anticipée des travailleurs handicapés et des aidants de personnes handicapées dépendantes ».

- Communiqué CDTHED du 25 octobre 2016 : « Retraite anticipée des travailleurs handicapés et RQTH : les demi-vérités de Marisol Touraine ».

 

Télécharger la lettre ouverte du 8 novembre 2016 (pdf).

Télécharger la lettre ouverte du 8 novembre 2016 (doc).

 


 


Pourquoi tous les travailleurs handicapés comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une redevance ne devraient-ils pas bénéficier du même droit à la retraite anticipée ? 

 

Lors de la discussion du PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) à l’Assemblée Nationale, un amendement (n° 741) proposé par la ministre Marisol Touraine a été adopté en première lecture :

Article 30 bis

L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité de la sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au même alinéa, et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension, peut obtenir l’examen de sa situation par une commission placée auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse.

« Cette commission est saisie par la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, déficience ou désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose.

« Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et médical.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprendra au moins un médecin-conseil et un membre de l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la commission. »

Ainsi, pour la première fois, le Gouvernement accepte le principe de la reconnaissance a posteriori du handicap pour évaluer le droit à la retraite anticipée, une revendication portée depuis plusieurs années par le CDTHED avec le soutien de nombreux parlementaires de tous horizons.

 

Toutefois, il est très loin de répondre aux légitimes aspirations des travailleurs handicapés concernés :

- Il exclut toujours les titulaires actuels et anciens de la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés) ainsi que la plupart des bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés) alors que ces mêmes travailleurs, du fait de leur handicap, sont comptés dans les quotas permettant aux entreprises et administrations d’éviter de payer une redevance.

- Il ne s’applique qu’aux travailleurs handicapés qui ont eu, au début de leur carrière professionnelle, une notification de taux d’IP (Incapacité Permanente) de 50 %, situation rarissime puisque le seuil de 50 % n’était (et n’est encore) généralement évalué que pour les personnes handicapées sans emploi qui, n’étant pas titulaires de la Carte d’invalidité, demandaient à bénéficier de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) au titre de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. Et dans le cas, peu fréquent, où des travailleurs handicapés ont bénéficié de notifications de taux d'IP de 50 %, elles étaient rarement assorties d’une durée de validité.

- Il réintroduit comme condition à remplir au moment de la demande de liquidation de la pension de retraite l’ancien seuil de taux d’IP de 80 % (Carte d’invalidité ou équivalent).

- Dans l’exposé sommaire de l’amendement, la ministre a écrit : « À cet effet, le présent amendement institue une commission nationale dont la mission est d’établir, lorsque l’assuré ne peut attester administrativement de son incapacité permanente sur une période représentant jusqu’à 20 % de la durée d’assurance requise, la réalité du taux d’incapacité permanente sur cette période, alors que l’assuré possède les justificatifs nécessaires sur le reste de sa carrière pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. » (NB :  ce n’est pas écrit dans l’amendement lui-même, Mme Touraine prévoit sans doute de l’inclure dans le décret d’application.)

Cette condition supplémentaire, si elle est mise en œuvre, va restreindre encore plus les possibilités ouvertes aux intéressés de justifier les périodes manquantes... On va finir par se retrouver dans une situation où cette fameuse commission n’aura aucun cas à examiner, faute de trouver des travailleurs handicapés qui puissent rentrer dans ce trou d’aiguille !

 

En conclusion, le CDTHED demande aux sénateurs qui vont examiner le PLFSS de déposer des amendements visant à :

1 °) Rétablir la prise en compte du critère RQTH pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de pension, comme c’était le cas avant la loi du 20 janvier 2014.

Remarque : Ceci ne s’oppose en rien au fait d’abaisser le taux minimum d’IP exigé de 80 à 50 % (encore que nous considérions par ailleurs que ce seuil est trop élevé).

2 °) Ouvrir la possibilité de justifier, pour le droit à la retraite anticipée, le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux), avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction impartiale.

Remarque : En toute justice, tous les bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés) comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une redevance devraient bénéficier de ce même droit : ce qui est pris en compte pour les employeurs devrait l’être aussi pour les employés !

3°) Préciser que les notifications de taux d’IP compris entre 50 et 79 % doivent être considérées comme étant attribuées à titre définitif, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure.

 

Il appelle les députés à en faire autant en deuxième lecture.

 

Télécharger le communiqué du 3 novembre 2016 (pdf).

Télécharger le communiqué du 3 novembre 2016 (doc).

 


 

 

Pourquoi tous les travailleurs handicapés comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une redevance ne devraient-ils pas bénéficier du même droit à la retraite anticipée ?

 

Rappel : La Loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraite » a modifié les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de la pension de base en diminuant le taux d’IP (Incapacité Permanente) requis de 80 à 50 %, et en supprimant, à compter du 1er janvier 2016 la prise en compte du critère RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) introduit par la « réforme des retraites » du 9 novembre 2010 (les périodes RQTH antérieures restent acquises). Si les associations, dont le CDTHED, ont approuvé la baisse du seuil d’IP, toutes ont condamné la suppression du critère RQTH.

Depuis deux ans, de nombreux parlementaires affiliés à des groupes politiques de toutes tendances ont saisi à ce sujet la Ministre des Affaires Sociale en charge de ce dossier, Madame Marisol Touraine, en reprenant des arguments développés par le CDTHED. Bien qu’ayant posé des questions différentes, ils ont tous reçu la même réponse ! Comme il serait trop long d’énumérer ici toutes ces interventions, nous nous contenterons de relever trois questions écrites publiées ces derniers mois au Journal Officiel :

- La Sénatrice de l’Isère Annie David (PCF), comme tous les parlementaires intervenant sur cette question, demandait le rétablissement de la prise en compte du critère RQTH. Elle relevait en particulier cette injustice criante créée par la loi de 2014 : « D’un côté, les salariés ayant la RQTH sont comptabilisés dans leur entreprise comme salariés handicapés, ce qui permet à ces dernières de remplir leurs obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés. De l’autre, lesdits salariés ne peuvent faire valoir cette même reconnaissance auprès des organismes de retraite, pour accéder à un dispositif de retraite anticipée. » [JO Sénat du 13 octobre 2016] :

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ160119749

- La Députée de l’Hérault Fanny Dombre Coste (PS) affirmait, à juste titre, que « Le critère d’une incapacité permanente de 50 % pour déterminer le droit à une retraite anticipée semble mal adapté. En effet, très peu de travailleurs font évaluer ce taux et prouver son existence durant toute la durée de la vie professionnelle est quasiment impossible a posteriori. » [JO AN du 11 octobre 2016] :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99615QE.htm

- La Députée du Finistère Marie-Thérèse Le Roy (PS) posait le problème des « assurés qui, soit par un handicap de naissance, soit en raison d’une maladie contractée durant la jeunesse ou en début de carrière professionnelle, parfaitement intégrés dans le monde du travail, n’ont jamais fait état de leur handicap, car rien ne le justifiait avant la réforme des retraites de 2003. ». Elle constatait que « Faute d’attestations anciennes, ils se trouvent aujourd’hui privés d’un droit essentiel alors même que, autant que d’autres, ils mériteraient d’y avoir accès lorsqu’en fin de carrière, l’usure de l’organisme s’ajoute au handicap » [JO AN du 12 juillet 2016] :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95202QE.htm

Remarque : La Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées, Madame Ségolène Neuville a également été questionnée par des parlementaires... Comme sa réponse type est identique, nous nous dispenserons d’en parler !

Voici donc notre analyse de la « réponse » standardisée de Mme Touraine :

La RQTH, un critère inopérant ?

« La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d’assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d’incapacité permanente. À ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu’à 7 ans avant l’âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L’article 36 de la Loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d’éligibilité à la RATH en ramenant le taux d’incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l’avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l’ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. »

Remarque préalable : On notera que Mme Touraine emploie elle-même les termes « retraite anticipée des travailleurs handicapés »... alors pourtant qu’elle supprime ce droit à la « retraite anticipée » précisément aux « travailleurs handicapés », cela sans réaliser l’incongruité de sa phrase !

Commentaire : Certes, il est vrai que bien souvent les travailleurs handicapés d’un certain âge n’ont pas demandé le bénéfice de la RQTH tout au long de leur carrière… Mais le critère du taux d’IP de 50 % est encore plus complexe et beaucoup moins « opérant » que le critère RQTH dans la mesure où, par le passé, il n’était pratiquement jamais évalué par les COTOREP (COmissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel). Dans le cas d’une personne handicapée exerçant une activité professionnelle. Tout au plus, les COTOREP (remplacées aujourd’hui par les CDAPH – Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) se contentaient-elles d’examiner si l’intéressé avait ou non le taux d’IP de 80 % ouvrant droit à la Carte d’invalidité.

En effet, l’évaluation de ce seuil d’IP de 50 % n’avait d’utilité que pour les personnes handicapées qui ne travaillaient pas, et qui, n’étant pas titulaires de la Carte d’invalidité, demandaient à bénéficier de l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés) au titre de la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.

Encore aujourd’hui, les CDAPH n’attribuent pas facilement une IP de 50 % aux travailleurs handicapés non titulaires de la Carte d’invalidité, même lorsqu’ils en font la demande explicite… Et quand elles l’attribuent, elles n’indiquent généralement pas de durée de validité pour ce genre de notification, ce qui complique la situation. Ainsi, en Côte-d’Or, le CDTHED a dû intervenir auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour faire préciser la récente notification d’IP de l’un de nos adhérents. (La première notification CDAPH indiquait une IP centre 50 et 79 % sans autre précision que la date du 21 janvier 2016. La deuxième notification, modifiée suite à notre demande, indiquait que ce taux d’IP compris entre 50 et 79 % était attribué du 21 janvier 2016 au 19 février 2019.)

En conclusion, très peu de travailleurs handicapés non titulaires de la Carte d’invalidité peuvent utiliser le critère IP 50 % pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Plusieurs interventions ont été faites à ce sujet pour alerter Mme Touraine, notamment celle de Mme Annie David en date du 26 novembre 2015 (il y a donc un an) où la Sénatrice demandait à la Ministre « de bien vouloir (...) donner des instructions précises aux CDAPH, ainsi qu’aux administrations concernées et aux organismes de retraites pour que les notifications de taux d’IP compris entre 50 et 79 % soient considérées comme attribuées à titre définitif, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure. » On attend toujours la réponse de Mme Touraine sur ce point précis...

La RQTH, une reconnaissance temporaire ?

« Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l’insertion dans une catégorie d’emploi. »

Commentaire : C’est exact. Mais, l’attribution du taux d’IP est elle-même rarement définitive, surtout pour des taux inférieurs à 80 %… En conséquence, l’attribution du taux d’IP de 50 % est tout aussi temporaire que la RQTH.

Au demeurant, tous les professionnels savent bien que lorsqu’une personne handicapée se voit attribuer une RQTH, en général délivrée pour cinq ans, il y a peu de chances que son état de santé s’améliore au point qu’on lui en refuse le renouvellement, si elle le demande, à l’issue de ces cinq années.

Le taux d’IP de 50 %, un critère plus large ?

« Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d’une retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d’incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. »

Commentaire : Ceci est faux. Il n’existe pas à notre connaissance de cas de personnes handicapées qui se soient vues reconnaître un taux d’IP de 50 % et à qui une COTOREP ou une MDPH aurait refusé la RQTH. Par contre, les titulaires de la RQTH qui ne sont pas titulaires par ailleurs de la Carte d’invalidité n’ont pas de reconnaissance de taux d’IP de 50 %, à quelques rares exceptions près.

Le critère du taux d’IP de 50 % est donc complexe, très difficile à mettre en œuvre, et beaucoup plus étroit et restrictif que celui de la RQTH.

Pour le CDTHED, l’abaissement du taux minimum d’IP exigé de 80 à 50 % est une bonne chose, mais il ne saurait justifier la suppression du critère RQTH : si on veut véritablement « élargir », on ne supprime pas l’un des critères existants !

À propos des équivalences et de la diversité des parcours...

« Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d’équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d’un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l’appréciation de leurs droits à retraite. »

Commentaire : Les « règles d’équivalence » dont il est question sont restées aussi restrictives que celles d’avant la loi du 20 janvier 2014. Exemple : la pension d’invalidité Sécurité Sociale première catégorie (invalides capables d’exercer une activité rémunérée) n’est toujours pas prise en compte, seule compte la pension d’invalidité de deuxième catégorie (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) laquelle est équivalente à la Carte d’invalidité (IP de 80 %). Il n’y a ainsi eu aucune amélioration par rapport aux équivalences reconnues auparavant.

D’autre part, il n’y a aucune prise en compte véritable de la « diversité des parcours » puisque la ministre a systématiquement refusé lors des débats parlementaires tous les amendements visant à assouplir les critères. En particulier, Madame Touraine a toujours rejeté la revendication portée par le CDTHED et reprise par des parlementaires de différents groupes politiques d’instaurer un mécanisme permettant une reconnaissance a posteriori du handicap au travail sur la base du dossier médical de la personne concernée.

Retraite à taux plein ne veut pas dire retraite pleine !

« Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l’âge légal de départ à la retraite même s’ils ne remplissent pas la durée d’assurance : il s’agit notamment des titulaires d’une pension d’invalidité, des assurés inaptes au travail et des assurés handicapés dont le taux d’incapacité est d’au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale) »

Commentaire : Ceci est exact… Mais ces personnes ne peuvent pas bénéficier de la majoration du montant de la pension de retraite, à la différence des bénéficiaires de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ! Elles seront donc condamnées à des retraites misérables, ou bien à l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées - anciennement Minimum Vieillesse), en partie récupérable sur la succession.

Ce que le CDTHED demande aux parlementaires

Comme le démontre notre analyse, la réponse du Gouvernement repose sur une série de demi-vérités et de contre-vérités, assénées avec le plus grand aplomb. C’est une véritable fin de non-recevoir à laquelle nous nous heurtons. Ainsi, force est de constater que le temps des courriers et questions au gouvernement est passé.

Nous pensons donc qu’il faut maintenant exiger des parlementaires qu’ils franchissent une étape supplémentaire, qu’ils prennent leurs responsabilités. C’est pourquoi nous leur demandons de déposer une proposition de loi visant, notamment, à :

1 °) Rétablir la prise en compte du critère RQTH pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés avec majoration de pension, comme c’était le cas avant la loi du 20 janvier 2014.

Remarque : Ceci ne s’oppose en rien au fait d’abaisser le taux minimum d’IP exigé de 80 à 50 % (encore que nous considérions par ailleurs que ce seuil est trop élevé).

2 °) Ouvrir la possibilité de justifier, pour le droit à la retraite anticipée, le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux), avec, en cas de doute, examen par une commission indépendante et possibilité de recours devant une juridiction impartiale.

Remarque : En toute justice, tous les bénéficiaires de l’OETH (Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés) comptés par les entreprises et les administrations pour éviter de payer une redevance devraient bénéficier de ce même droit : ce qui est pris en compte pour les employeurs devrait l’être aussi pour les employés !

Ces mesures d’urgence nécessitent une modification de la législation actuelle avant le 1er janvier 2017, afin d’éviter de priver de leurs droits les travailleurs handicapés qui risquent de se voir imposer de continuer à travailler sept années de plus (jusqu’à 62 ans au lieu de 55) pour espérer avoir une retraite complète.

Bien évidemment, nous savons que cette proposition a peu de chances d’aboutir rapidement. Mais cela constituerait un point d’appui pour l’action entreprise par les associations, notamment le CDTHED, et les travailleurs handicapés pour faire valoir leurs droits. Ce serait un excellent moyen de contribuer à relancer le débat au niveau national.

Appel aux handicapés et amis :

Nous invitons donc les signataires de la pétition « pour une véritable retraite anticipée des travailleurs handicapés et des aidants de personnes handicapées dépendantes »... et ceux qui ne l’ont pas encore signée, à prendre rendez-vous avec les députés et sénateurs locaux pour les saisir de notre demande.

Tenez-nous au courant, nous vous aiderons à préparer les entrevues !

Pour suivre cette action :

Consulter le fil d’actualité du CDTHED :

            http://www.cdthed.fr/joomla16/news.html

Et nous suivre sur les réseaux sociaux :

            Twitter : http://twitter.com/CdthedHandicap

            Hashtag : #RetraiteRQTH

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Si vous voulez aider notre association à se développer :

Vous pouvez adhérer au CDTHED (cotisation de 15 euros minimum par an) en vous rendant ici :

http://www.cdthed.fr/joomla16/adhésions.html

 

Télécharger cet article sous forme de dossier, daté du 25 octobre 2016, à diffuser largement (pdf).

Télécharger cet article sous forme de dossier, daté du 25 octobre 2016, à diffuser largement (doc).

 


 

Minibus PMR de la Métropole Lyonnaise (photo Optibus)

 

Vous trouverez ci-dessous la lettre ouverte adressée par l’antenne CDTHED du Rhône à Madame la Sénatrice Annie Guillemot, présidente du SYTRAL, l’organe politique qui a la responsabilité d’organiser les transports en commun sur la Métropole de Lyon.

Cette lettre a pour but de relancer notre démarche du 26 février 2016 concernant le service spécialisé de transports pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite) Optibus, au moment où doit être rédigé un nouveau règlement, qui doit entrer en vigueur en 2017.

Nous invitons les usagers handicapés et les associations à soutenir notre initiative afin d'obtenir le retrait de certaines dispositions très contestables de ce règlement.

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Madame la Présidente,

Dans votre réponse du 11 avril 2016 à notre courrier du 26 février 2016, vous nous aviez annoncé que le règlement du service de transports pour PMR (Persoonnes à Mobilité Réduite) Optibus allait être modifié fin 2016 pour application au 1er janvier 2017. C’est pourquoi, à l’approche de cette échéance, nous revenons vers vous afin de clarifier certains points et préciser nos revendications.

Concernant le critère de résidence

Il semble que vous ayez fait une confusion dans votre réponse du 11 avril. En effet, nous n’avons pas demandé au service Optibus d’assurer les transports PMR en dehors du périmètre qui relève de la compétence du SYTRAL. Par contre, nous demandons que l’accès au service Optibus soit étendu aux usagers handicapés non-résidents, et cela dans les mêmes conditions tarifaires que pour les usagers résidents, comme cela se fait, par exemple, à Grenoble. 

(Note : Par ailleurs, nous ne sommes pas opposés au fait que des dérogations soient accordées afin d'assurer certains transports Optibus à l'extérieur du périmètre du SYTRAL, bien au contraire.)

Procéder autrement ne peut être que discriminatoire à l’égard d’une catégorie d’usagers. Nous avons d’ailleurs écrit au Défenseur des Droits pour l’alerter notamment sur cette question. 

Concernant la réservation du service Optibus aux seuls usagers nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant dans le cas d’un handicap moteur et la non-prise en charge des personnes dont le handicap relève de la dépendance liée à l’âge 

Vous indiquez que le service est ouvert à l’ensemble des handicapés moteurs, y compris les personnes mal marchantes. Nous prenons acte de cette avancée que nous ferons savoir aux usagers concernés, et nous comptons sur vous pour que le prochain règlement d’Optibus soit modifié dans ce sens.

Toutefois, vous ne répondez pas explicitement à la question concernant les personnes âgées handicapées. C’est pourquoi nous maintenons notre exigence que ce service soit ouvert à tous les usagers qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas utiliser régulièrement les transports en commun dans les mêmes conditions de confort et de sécurité que les usagers valides - cela sans considération d’âge, ni de domicile, et bien entendu avec les mêmes tarifs que ceux appliqués aux usagers handicapés actuellement bénéficiaires d’Optibus.

Concernant la participation financière exigée pour le passage devant la commission d’accès

Nous maintenons notre demande de gratuité pour tous à la procédure d’accès au service OPTIBUS. Ceux et celles qui font une demande d’accès à un service ne peuvent pas être traités différemment suivant que cette demande fait l’objet d’une décision favorable ou non. Procéder autrement ne peut être que discriminatoire, et finalement acter le principe de la double peine pour ceux et celles dont la demande serait rejetée.

Nous maintenons en outre notre demande que soit organisée la possibilité de faire appel devant une instance indépendante en cas de refus, et ce conformément au droit commun.

Concernant l’organisation du service « en fonction des priorités »

Nous prenons acte avec satisfaction de votre engagement d’imposer que dans le règlement les demandes d’information soient désormais centrées sur les seules contraintes liées à l’horaire.

Sachez que nous serons vigilants sur ce point.

Concernant les pénalités

Nous prenons bonne note du fait qu’une réflexion est engagée pour dissocier déplacement inutile et annulation tardive afin que les déplacements ayant donné lieu à annulation ne soient plus systématiquement sanctionnés.

Nous prenons également acte du fait que le délai de présence imposée au client avant sa prise en charge sera réduit.

D’un point de vue plus général

Nous demandons que l’accroissement des moyens soit réajusté en fonction de la demande et afin d’éviter tout risque de discrimination.

Nous demandons à ce que le CDTHED soit désormais invité aux réunions de concertation concernant Optibus et à une entrevue préalable avec vous en tant que Présidente.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, nos sincères salutations. 

Pour le CDTHED, le correspondant de l’Antenne du Rhône : Olivier Malecki

 

Télécharger la lettre ouverte au SYTRAL du 14 octobre 2016 (pdf)

Télécharger la lettre ouverte au SYTRAL du 14 octobre 2016 (doc)

Lettre du SYTRAL en date du 11 avril 2016 (pdf)

 


 

 

Minibus pour PMR du Grand Dijon (photo Diviaccès)

 

Suite à une délégation de l'Antenne de Côte d'Or du CDTHED, le Député Rémi Delattre (LR) a saisi le Président du Grand Dijon, François Rebsamen, de certains problèmes concernant le règlement du Service spécialisé de transport pour PMR (Personnes à Mobilité Réduite) DiviAccès.

Le 20 septembre, M. Rebsamen a répondu à M. Delatte en déclarant notamment : « Ce service particulier, transportant de porte à porte (ou d'adresse à adresse) des personnes atteintes d'un handicap lourd empêchant l'utilisation du réseau Divia classique, est effectivement ouvert uniquement aux résidents de l'agglomération, et après avis d'une commission ad hoc. Vous comprendrez qu'il est délicat de l'ouvrir à toutes personnes résidant hors agglomération, puisque nos véhicules ne peuvent circuler que dans le périmètre des transports urbains. Au-delà, c'est le Département, puis la Région à partir de 2017 qui sera compétente en matière de transport. »

Vous trouverez ci-dessous la mise au point adressée par le CDTHED à M. Rebsamen.

Rappelons que le CDTHED a déjà fait de multiples démarches auprès de M. Rebsamen, et qu'il a saisi le Défenseur des Droits à propos de certaines discriminations touchant des usagers handicapés de services PMR, notamment à Paris, Lyon, Dijon...

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Monsieur le Président,

Monsieur Rémi Delatte nous a transmis votre courrier du 20 septembre 2016 concernant le service de TPMR (Transport pour Personnes à Mobilité Réduite) DiviAccès (ci-joint copie pour mémoire).

 À la lecture de votre lettre, il apparaît qu’il y a eu un malentendu. Nous n’avons pas demandé que le service en question assure des transports en dehors du périmètre relevant de sa compétence (le Grand Dijon).

Ce que nous demandons, c’est que, dans son périmètre, le Service DiviAccès soit ouvert à tous les usagers qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas utiliser régulièrement les transports en commun dans les mêmes conditions de confort et de sécurité que les usagers valides - cela sans considération de domicile ni d’âge, et bien entendu avec les mêmes tarifs que ceux appliqués aux usagers handicapés résidants.

En effet, refuser de transporter dans le Grand Dijon les usagers handicapés n’habitant pas dans cette agglomération constitue une discrimination avec les usagers valides des transports en commun placés sous votre responsabilité, puisque vous ne demandez pas de justificatif de domicile à ces usagers non handicapés.

Pour ne prendre en charge que les seuls usagers handicapés résidants, on ne peut pas mettre en avant l’argument selon lequel les transports des usagers handicapés seraient subventionnés : en effet, le transport des usagers valides est lui-même subventionné par le Grand Dijon, même lorsque ceux-ci habitent très loin de votre périmètre... Par exemple, les touristes chinois et américains ont pleinement accès à votre réseau !

On ne peut pas non plus mettre en avant l’argument selon lequel les TPMR sont généralement utilisés pour des déplacements point à point, et non pas d’un arrêt de ligne à un autre, parce que leurs usagers sont des usagers captifs, qui n’ont pas d’autres solutions que de recourir à ces services, du fait précisément de leur handicap qui les empêche d’utiliser les moyens de transport ordinaires.

Les conséquences concrètes de cette discrimination sont, notamment, les suivantes :

- Les visiteurs handicapés qui ne sont pas en mesure d’utiliser les transports en commun, ou qui doivent effectuer un déplacement non desservi par des lignes accessibles, se trouvent dépourvus de solutions.

- Dans certains cas, c’est même l’accès à l’emploi ou aux études qui est hypothéqué. Si un salarié handicapé, habitant dans une commune extérieure au Grand Dijon, mais travaillant dans votre agglomération, doit utiliser le train pour se rendre à Dijon, il ne pourra pas bénéficier du TPMR pour se rendre de la gare à son lieu de travail... Ainsi, nous avons eu connaissance du cas d’une travailleuse handicapée non voyante qui a dû faire appel à un taxi pour les trajets entre la gare et son entreprise. Ce n’est pas normal.

Monsieur le Président,

Nous nous permettons de vous rappeler que ce problème avait déjà été évoqué lors de notre entrevue du 21 août 2013 et dans une lettre que nous vous avions adressée le 11 décembre 2013. Cette revendication, parmi d'autres, a été portée par une pétition rassemblant plus de 300 signatures à l’époque.

Nous nous permettons également de vous rappeler que dans un courrier en date du 10 février 2014, vous aviez reconnu que le service DiviAccès « ne répond pas à toutes les exigences réglementaires et qualitatives attendues » et que vous vous proposiez de « revoir ce service dans sa globalité très prochainement ». C’était donc il y a deux ans et demi, et depuis nous n’avons plus eu de nouvelles…

Nous aimerions donc que notre demande soit enfin prise en considération !

Dans l’attente de votre réponse, que nous rendrons publique, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.

Marie-Thérèse et Roland Cordier - Correspondants de l’Antenne de Côte d'Or du CDTHED

 

Télécharger la lettre du CDTHED à M. Rebsamen du 13 octobre 2016 (pdf)

Télécharger la lettre du CDTHED à M. Rebsamen du 13 octobre 2016 (doc)

Réponse de M. Rebsamen à M. Delattre, 20 septembre 2016 (pdf)