• Code de l’Action sociale et des familles, articles L 243-4 à 243-6, L 344-2, R 243-1 à 243-13, R 344‑6 à 344-21, D 311-0-1, annexe 3-9.
• Code de la Sécurité Sociale, articles D 821-5 et 821-10.
• Code du Travail, articles L 5213-1 à L 5213-2, L 5213-20.
Les travailleurs handicapés en ESAT peuvent être mis à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association au de tout autre organisme ainsi qu'auprès d'une personne physique. Ils demeurent rattachés juridiquement à l'ESAT qui doit continuer à leur apporter un soutien médico-social et professionnel et à leur verser la rémunération garantie.
La durée de cette mise à disposition est limitée à deux ans. Un contrat écrit doit être passé entre l'ESAT et l'organisme auprès duquel la mise à disposition est réalisée afin notamment de garantir les conditions d'accueil, de travail, de suivi, d'hygiène et de sécurité et de surveillance médicale des intéressés. Il doit également préciser la base de facturation à l'utilisateur de la prestation accomplie par les travailleurs handicapés.
Le travailleur handicapé accueilli en ESAT qui décide de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat aidé (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi ou Contrat Initiative Emploi) en milieu ordinaire peut bénéficier d'une convention d'accompagnement passée entre son ESAT, son employeur et, éventuellement, le service d'accompagnement à la vie sociale. Destinée à accompagner la personne handicapée et son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale de un an renouvelable deux fois, cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'ESAT et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale.
La mise en œuvre de ce dispositif « passerelle » est assortie d'un droit au retour pour le travailleur handicapé. Ainsi, en cas de rupture de son contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté, il est réintégré de plein droit dans son ESAT d'origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu.
Commentaire : Bien que la mise à disposition soit encadrée juridiquement, il est choquant de constater qu’un travailleur handicapé effectuant le même travail qu’un valide puisse continuer à être payé au « barème ESAT », généralement bien plus défavorable, et cela pendant deux ans… C’est tout bénéfice pour l’employeur !
Les personnes accueillies en ESAT bénéficient de droits sociaux calqués sur ceux accordés aux salariés notamment en matière de congés, d'absences et de formation professionnelle. Nous les récapitulons ici, mais pour plus de détails, le lecteur se rapportera au Code du Travail.
Congés payés et absences exceptionnelles
Chaque travailleur handicapé a droit à un congé annuel rémunéré équivalant à 2,5 jours ouvrables par mois d'accueil en établissement, soit de trente jours ouvrables par an. Le directeur peut éventuellement accorder trois jours mobiles payés. Il bénéficie aussi d'une autorisation exceptionnelle d'absence pendant laquelle il est payé pour les évènements familiaux : quatre jours pour son mariage, trois jours pour chaque naissance ou adoption, deux jours pour le décès d'un enfant, d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un PACS, et un jour pour le mariage d'un enfant ou le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. Il peut également s'absenter pour des examens médicaux obligatoires, dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Il a également droit à des congés payés familiaux : congé de présence parentale, congé de paternité et de maternité, congé d'adoption, congé pour le père après le décès de la mère suite à un accouchement. En plus, il a droit à un congé parental d'éducation ou à une réduction de la durée de travail à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption et à un congé de solidarité familiale, tout en continuant à être rémunéré, ce qui constitue un avantage supplémentaire par rapport aux entreprises ordinaires.
Commentaire : Dans certains ESAT, les travailleurs handicapés ont constaté que le nombre de jours de congés annuels a diminué avec la Loi Montchamp, le régime antérieur était plus favorable aux ouvriers ayant une certaine ancienneté.
Formation professionnelle
Les ESAT doivent mettre en œuvre ou favoriser l'accès à des actions de formation professionnelle pour les personnes handicapées qu'ils accueillent. Cette obligation couvre plusieurs types d'actions, notamment d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition d'une qualification plus élevée, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, de bilan des compétences professionnelles et personnelles et de validation des acquis de l'expérience. Ces actions se distinguent des actions de soutien médico-social et éducatif qui ne sont pas directement liées à l'activité de production de biens et de services exercée au sein de l'ESAT.
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les ESAT doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) un rapport sur la mise en œuvre de ces actions de formation. Sur le fondement de ce rapport, une convention particulière ou un avenant à la convention d'aide sociale, signé entre le préfet et l'organisme gestionnaire, d'une durée maximale de trois ans, doit définir des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés. Financièrement, l'État assure à l'ESAT la compensation de la participation ou financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une contribution globale versée par l'ESAT à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Elle est égale au double de la cotisation prise en charge directement par l'ESAT pour chaque travailleur handicapé accueilli.
Rémunération Garantie
La GRTH (Garantie de Ressources des Travailleurs Handicapés) est supprimée et remplacée par une Rémunération Garantie [1] versée globalement par l'établissement, lequel se voit verser une Aide au Poste, financée indirectement par l'État. Ainsi, les travailleurs handicapés qui exercent une activité professionnelle à temps plein en ESAT perçoivent une Rémunération Garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC, soit entre 4,79 € et 9,58 € de l'heure. Cette Rémunération Garantie se compose d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,44 € de l'heure) et d'une Aide au Poste financée par l’État qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,36 € de l'heure).
Lorsque la part ESAT est comprise entre 5 % et 20 % du SMIC, soit 0,44 € et 1,74 € par heure, le montant de l'Aide au Poste s'élève à 50 % du SMIC. Lorsque la part ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % prévu pour le calcul de l'Aide au Poste est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de cette part ESAT.
Part ESAT |
5% |
20% |
40% |
60% |
80% |
100% |
+ Aide au Poste |
50% |
50% |
40% |
30% |
20% |
10% |
= Rémun. Garantie |
55% |
70% |
80% |
90% |
100% |
110% |
La participation de l'État (Aide au Poste) est basée sur une durée de travail correspondant au maximum à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois. Cette durée vise à la fois les activités professionnelles et les activités de soutien qui conditionnent leur exercice. Les ouvriers ne peuvent pas effectuer d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures. Seules des activités de soutien qui ne se rattachent pas à l'exercice de leur activité professionnelle, par exemple des activités récréatives (sport, cinéma, sorties en ville, etc.), peuvent leur être proposées au-delà de cette durée. En revanche, la durée du travail peut être inférieure aux 35 heures précitées, mais dans ce cas, la Rémunération Garantie est réduite proportionnellement.
Dès la période d'essai, la Rémunération Garantie est versée aux travailleurs handicapés. À l'instar des salariés, le versement est maintenu pendant certaines périodes d'absence : congés annuels, autorisations exceptionnelles d'absence et congés familiaux (voir plus loin). En cas de maladie, le versement est assuré à partir du 4ème jour de l'arrêt maladie (délai de carence de 3 jours) et pendant 1095 jours au maximum. Pendant cette période, la rémunération est maintenue en totalité.
Commentaire : Souvent, la part ESAT est calée au minimum, soit 5 % à 20 % du SMIC. (Nous avons vu quantité de feuilles de paie où elle est fixée à 1 euro brut de l’heure). La Rémunération Garantie n’est alors que de 55 à 70 % du SMIC. La productivité de l’ESAT et la compétitivité de ses produits reposent ainsi sur des salaires indécents…
Cotisations sociales obligatoires et prévoyance facultative
La Rémunération Garantie ne constitue pas un salaire au sens du Code du travail, elle n'est pas soumise aux cotisations d'assurance chômage. En revanche, elle est considérée comme une rémunération du travail pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ainsi que pour l'application des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires.
S'agissant des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire, le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur la base du montant total de la Rémunération Garantie. L'ESAT, lui, est redevable de la part des cotisations correspondant au montant de la part de rémunération de base qu’il verse au travailleur handicapé. De son côté, l'État assure à l'ESAT la compensation de la part des cotisations correspondant à l’Aide au Poste.
Par ailleurs, les ESAT peuvent adhérer à un organisme de prévoyance, une mutuelle ou une société d’assurance. L’État assure alors une compensation forfaitaire qui peut atteindre 2 % de la part ESAT.
Commentaire : La retraite des ouvriers des ESAT étant calculée sur la base de la Rémunération Garantie, assez souvent 55 à 70 % du SMIC, elle sera donc elle aussi indécente… Le travailleur handicapé, lorsqu’il prendra sa retraite, en sera réduit au Minimum Vieillesse.
Cumul de la Rémunération Garantie avec l’AAH
Beaucoup de travailleurs handicapés en ESAT sont titulaires de l'AAH. Le montant du cumul avec la Rémunération Garantie ne doit pas excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures, soit 1321,02 € brut par mois. Ce pourcentage est majoré de 30 % lorsque l'allocataire est marié, pacsé ou vit en concubinage, et de 15 % par enfant ou ascendant à charge. Par ailleurs, lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, il est tenu compte pour l'attribution de l'AAH de la Rémunération Garantie qu'il a perçue pendant cette année, mais cette prise en compte est partielle : ses revenus professionnels seront alors affectés d'un abattement qui varie entre 3,5 % et 5 %, par tranche de 0,5 %, en fonction de la part ESAT.
Prime d'intéressement
Les travailleurs handicapés peuvent éventuellement bénéficier d'un dispositif d'intéressement aux résultats d'exploitation de l'ESAT. Le montant de la prime est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part ESAT de la rémunération au cours de l'exercice concerné. Cette prime doit apparaître sur le bulletin de paie. Elle est assujettie aux versements des cotisations sociales, mais ne donne pas lieu à compensation par l'État. La prime n'entre pas en compte dans le calcul de l'AAH de manière à éviter que le gain résultant de son versement ne soit neutralisé.
[1] Le dispositif de la GRTH a également été supprimé pour les travailleurs handicapés employés dans les entreprises ordinaires, ainsi que dans les Entreprises Adaptées (ex-Ateliers Protégés).
Depuis janvier 2008, tous les travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT doivent disposer d'un contrat de soutien. Ce contrat est l'adaptation du contrat de séjour imposé par la loi nº 2002-2 en faveur des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il doit par conséquent prendre en compte à la fois l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé, les exigences du projet d'établissement et les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'ESAT.
Le contrat de soutien doit être signé au plus tard dans le mois qui suit l'admission de la personne handicapée au sein de l'ESAT, y compris si cette dernière se trouve en période d'essai. Il s'agit d'un contrat type, mais des aménagements peuvent lui être apportés, en particulier dans le cadre de l'avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne, dès lors que les éléments substantiels du contrat type y figurent. NB : Par ailleurs, chaque travailleur handicapé doit recevoir un livret d’accueil, avec une charte des droits et des libertés et le règlement de fonctionnement de l’ESAT.
Relèvent des ESAT toutes les personnes handicapées, âgées d'au moins 20 ans (16 ans dans certains cas) qui ne peuvent pas exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail (entreprises classiques et Entreprises Adaptées) du fait de leur handicap.
Ces personnes doivent avoir une capacité de travail inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide, tout en ayant une « aptitude potentielle » à travailler qui soit « suffisante » pour justifier une admission dans un ESAT. Les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale d'une personne valide peuvent également être admis dès lors que leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut pas être satisfait par une orientation vers le marché du travail ordinaire.
Les personnes handicapées qui souhaitent une orientation en ESAT doivent s'adresser à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) de leur département, laquelle transmettra le dossier à la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Dans un premier temps, la personne peut être admise pendant une période d'essai. La décision d'orientation en ESAT vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La période d'essai doit permettre, d'une part, à la CDAPH d'évaluer la capacité de travail, actuelle ou potentielle, du travailleur handicapé et, d'autre part, à l'ESAT de donner à ce travailleur les éléments de formation nécessaires aux types d'activités pratiquées, ainsi que des informations sur le poste proposé. La durée maximale de cette période est de six mois, mais elle peut être prolongée par la CDAPH, sur proposition du directeur de l'établissement. À la demande de la personne handicapée ou du directeur, la CDAPH peut également mettre fin à la période d'essai avant son terme et, le cas échéant, prononcer l'admission définitive en ESAT. Pendant la période d'essai, le travailleur handicapé perçoit la rémunération garantie (voir suite). [1]
N'étant pas un salarié, le travailleur handicapé accueilli en ESAT n'est pas soumis aux règles disciplinaires prévues par le Code du travail et ne peut donc pas faire l'objet d'un licenciement.
Néanmoins, le directeur peut décider de suspendre son placement en ESAT, soit lorsque son comportement met gravement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'ESAT, soit lorsqu'il porte gravement atteinte aux biens de l'établissement. Le directeur de l'ESAT doit immédiatement saisir la CDAPH, qui décide alors du maintien ou non de l'intéressé au sein de l'établissement. NB : Rappelons que l’intéressé peut exiger d’être entendu par la CDAPH, en se faisant assister par la personne ou l’association de son choix.
Le travailleur handicapé orienté en ESAT peut voir sa situation évoluer en particulier lorsqu'il dépasse d'une façon durable la capacité de travail ayant justifié son placement. Le directeur peut alors lui proposer un changement d'orientation. La CDAPH apprécie le bien-fondé du maintien du travailleur handicapé et peut prononcer une nouvelle orientation, lorsque ce maintien dans l'établissement d'origine n'est plus possible et que l'admission dans un autre ESAT n'est pas souhaitable. En sens inverse, si sa capacité de travail diminue, il peut être orienté vers un autre ESAT ou classé inapte par la CDAPH. Dans ce dernier cas, il est définitivement exclu du monde du travail.
Commentaire : Comme auparavant dans les CAT, on constate que les directeurs d’établissements sont de fait tout puissants pour évaluer la capacité de travail de l’usager de l’ESAT. Certes, en théorie, c’est la CDAPH qui fait l’évaluation, mais dans la pratique, elle ne peut que s’en remettre à l’encadrement de l’établissement. Par ailleurs, il faut bien avoir présent à l’esprit qu’il s’agit de travailleurs généralement vulnérables, souvent sous tutelle ou curatelle, et par conséquent rarement capables de gérer un conflit avec une autre personne ou avec l’autorité… Les seules associations qu’ils connaissent sont en général celles qui gèrent l’ESAT. Il existe certes des représentants des usagers, mais dans la pratique, faute d’être organisés collectivement dans un syndicat, ces représentants ne pèsent pas lourd face à la Direction.
[1] Cette période d’essai doit être distinguée des « périodes de stage en ESAT » dont peuvent bénéficier certaines personnes handicapées, à leur demande ou suite à une initiative d'un établissement, pour une durée réduite (quelques semaines ou quelques jours).
Ces périodes ne donnent pas lieu au versement de la rémunération garantie, mais elle ne doivent pas être mises en place par l’ESAT dans le seul but de lui permettre de s'exonérer de l'obligation d'avoir à verser la rémunération pendant la période d'essai…
Depuis le 1er janvier 2007, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT peuvent prétendre à des droits sociaux calqués sur ceux des salariés : rémunération garantie (mais pas dans les mêmes conditions que les autres travailleurs – voir suite), prime d'intéressement, congés payés, absences pour évènements familiaux, formation professionnelle, etc.
Néanmoins, la Loi Montchamp a confirmé la vocation médico-sociale des ESAT qui sont chargés « d'offrir des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel aux personnes handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément ou durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, et de mettre en œuvre ou de favoriser l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale. »
Ainsi, les ouvriers des ESAT ne sont pas liés par un contrat de travail et ne peuvent pas faire l'objet d'un licenciement. Ils peuvent éventuellement adhérer à titre individuel à un syndicat, mais ne peuvent pas s’organiser collectivement en tant que section syndicale reconnue. Les Conseils des prud'hommes ne sont pas compétents pour juger des différends éventuels qui les opposent aux ESAT. Comme les usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ils doivent signer un contrat de soutien et d'aide par le travail, adaptation du contrat de séjour, prévu par la loi 2002-2, à la spécificité des missions des ESAT (voir plus loin).
Commentaire : Bien que le statut des ESAT reste inchangé, les nouvelles dispositions de la Loi Montchamp ont des conséquences financières importantes pour ces établissements. Les aides directes à la personne sont remplacées par une enveloppe globale versée par le CNASEA (Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles – Cf. La Lettre du CDTHED n° 62) avec laquelle chaque ESAT va devoir se débrouiller. Leur situation financière, déjà fragile, risque de devenir intenable à moyen terme… Sur le terrain, on constate souvent des négligences en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité : des ouvriers se retrouvent sans moniteurs à certaines heures, une infirmière est parfois remplacée par un commercial, etc.