Nous publions ci-dessous le texte final de l'article 30 bis du PLFSS (Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale) concernant la retraite anticipée des travailleurs handicapés, tel qu'il a été adopté en première lecture par le Sénat :

Article 30 bis (nouveau) - avec amendements adoptés (445, 80, 81, 169 rectifié bis et 401)

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-21-1. – L’assuré qui justifie des durées d’assurance mentionnées au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 et de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l’incapacité requise au même premier alinéa et qui est atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir, sur sa demande, l’examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Cette commission est saisie par la caisse ou le service chargé de la liquidation de la pension de retraite. L’examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l’assuré permettant d’établir l’ampleur de l’incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L’avis motivé de la commission est notifié à l’organisme débiteur de la pension, auquel il s’impose.

« Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l’équipe mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d’assurance requises susceptible d’être validée par la commission. »

« Les attributions faites avant le 1er janvier 2016 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent, sur demande de l’intéressé, donner lieu à une évaluation de son incapacité permanente par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »

Commentaires :

Les amendements 445 et 80 ont été adopté à l'unanimité. Les amendements (tous identiques) 81, 169 rectifié bis et 401 ont été adoptés contre l'avis de la Ministre des Affaires sociales, Mme Marisol Touraine, qui voulait absolument supprimer toute référence à la RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), alors pourtant que tous les groupes, y compris les socialistes, y étaient favorables...

Pour plus de détails sur la discussion, lire le compte rendu provisoire des débats (sur deux pages) :

http://www.senat.fr/seances/s201611/s20161117/s20161117013.html#R30bis

http://www.senat.fr/seances/s201611/s20161117/s20161117014.html

Le CDTHED demande aux membres de la CMP (Commission Mixte Paritaire) de ne pas remettre en cause cet amendement 81-169-401.

Dans un deuxième temps, à la veille du passage du PLFSS en seconde lecture à l'Assemblée Nationale, nous demanderons aux députés d'apporter de nouveaux amendements reprenant nos revendications, et notamment celles incluses dans l'amendement 308 rejeté par le Sénat. 

Une lettre ouverte avec un argumentaire complet vous sera communiquée dans les prochains jours pour vous aider à interpeller vos députés..