Relèvent des ESAT toutes les personnes handica­pées, âgées d'au moins 20 ans (16 ans dans certains cas) qui ne peuvent pas exercer une activité profes­sionnelle en milieu ordinaire de travail (entreprises classiques et Entreprises Adaptées) du fait de leur handicap.

Ces personnes doivent avoir une capacité de tra­vail inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide, tout en ayant une « aptitude potentielle » à travailler qui soit « suffisante » pour justifier une admission dans un ESAT. Les travailleurs handica­pés dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capa­cité normale d'une personne valide peuvent égale­ment être admis dès lors que leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut pas être satisfait par une orientation vers le marché du travail ordi­naire.

Les personnes handicapées qui souhaitent une orientation en ESAT doivent s'adresser à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handica­pées) de leur département, laquelle transmettra le dossier à la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Dans un premier temps, la personne peut être admise pendant une période d'essai. La décision d'orientation en ESAT vaut reconnaissance de la qualité de travail­leur handicapé.

La période d'essai doit permettre, d'une part, à la CDAPH d'évaluer la capacité de travail, actuelle ou potentielle, du travailleur handicapé et, d'autre part, à l'ESAT de donner à ce travailleur les éléments de formation nécessaires aux types d'activités prati­quées, ainsi que des informations sur le poste pro­posé. La durée maximale de cette période est de six mois, mais elle peut être prolongée par la CDAPH, sur proposition du directeur de l'établissement. À la demande de la personne handicapée ou du directeur, la CDAPH peut également mettre fin à la période d'essai avant son terme et, le cas échéant, prononcer l'admission définitive en ESAT. Pendant la période d'essai, le travailleur handicapé perçoit la rémunéra­tion garantie (voir suite). [1]

N'étant pas un salarié, le travailleur handicapé ac­cueilli en ESAT n'est pas soumis aux règles disci­plinaires prévues par le Code du travail et ne peut donc pas faire l'objet d'un licenciement.

Néanmoins, le directeur peut décider de suspendre son placement en ESAT, soit lorsque son compor­tement met gra­vement en danger sa santé ou sa sé­curité ou celle des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'ESAT, soit lorsqu'il porte gra­vement atteinte aux biens de l'établissement. Le di­recteur de l'ESAT doit immédiatement saisir la CDAPH, qui décide alors du maintien ou non de l'intéressé au sein de l'établissement. NB : Rappe­lons que l’intéressé peut exiger d’être entendu par la CDAPH, en se faisant assister par la personne ou l’association de son choix.

Le travailleur handicapé orienté en ESAT peut voir sa situation évoluer en particulier lorsqu'il dé­passe d'une façon durable la capacité de travail ayant justifié son placement. Le directeur peut alors lui proposer un changement d'orientation. La CDAPH apprécie le bien-fondé du maintien du tra­vailleur handicapé et peut prononcer une nouvelle orientation, lorsque ce maintien dans l'établissement d'origine n'est plus possible et que l'admission dans un autre ESAT n'est pas souhaitable. En sens in­verse, si sa capacité de travail diminue, il peut être orienté vers un autre ESAT ou classé inapte par la CDAPH. Dans ce dernier cas, il est définitivement exclu du monde du travail.

Commentaire : Comme auparavant dans les CAT, on constate que les directeurs d’établissements sont de fait tout puis­sants pour évaluer la capacité de tra­vail de l’usager de l’ESAT. Certes, en théorie, c’est la CDAPH qui fait l’évaluation, mais dans la prati­que, elle ne peut que s’en remettre à l’encadrement de l’établissement. Par ailleurs, il faut bien avoir pré­sent à l’esprit qu’il s’agit de tra­vailleurs géné­rale­ment vulnéra­bles, souvent sous tutelle ou cura­telle, et par consé­quent rarement ca­pables de gérer un conflit avec une autre personne ou avec l’autorité… Les seules associations qu’ils connais­sen­t sont en général celles qui gèrent l’ESAT. Il existe certes des représentants des usa­gers, mais dans la pratique, faute d’être organisés collective­ment dans un syndicat, ces représentants ne pèsent pas lourd face à la Direction.



[1] Cette période d’essai doit être distinguée des « périodes de stage en ESAT » dont peuvent bénéficier certaines personnes handicapées, à leur demande ou suite à une initiative d'un établissement, pour une durée réduite (quelques semaines ou quelques jours).

Ces périodes ne donnent pas lieu au versement de la rémunération garantie, mais elle ne doivent pas être mises en place par l’ESAT dans le seul but de lui per­mettre de s'exonérer de l'obligation d'avoir à verser la rémunération pendant la période d'essai…